1) Droit à la communication des copies
Un candidat mécontent de la note obtenue au baccalauréat ou au brevet des collèges peut faire une réclamation et demander à pouvoir consulter sa copie.
En effet, selon la commission d’accès aux documents administratifs, saisie à plusieurs reprises de cette question par des candidats auxquels avait été refusée la communication de leur copie, les copies d’examen ou de concours entrent dans le champ d’application de la loi du 17 juillet 1978 et sont communicables aux candidats concernés.
Fiche d’évaluation
Lorsque les appréciations ne sont pas portées sur la copie elle-même mais sur un autre document, l’Éducation nationale préconise de les communiquer également au candidat qui en fait la demande, comme le rappelle la note de service n°82-028 du 15 janvier 1982 relative à la communication des copies d’examen et concours aux candidats qui en font la demande.
En réclamant communication de ses copies et fiches individuelles d’évaluation, le candidat peut alors vérifier qu’il n’y a pas eu d’erreur matérielle, comme une erreur de comptage des points ou de transcription de sa note entre sa copie et son relevé de note.
Les modalités pratiques de la communication
La demande de consultation peut être effectuée pendant un délai d’un an à compter de la publication des résultats. Passé ce délai, les copies sont détruites.
Pour le baccalauréat, le centre d’examen permet aux candidats de consulter leurs copies pendant un délai de deux jours à compter de la publication des résultats. Après ce délai, les demandes de consultation se font par écrit.
Le cas des épreuves anticipées
Les copies et fiches individuelles d’évaluation des épreuves anticipées des baccalauréats général et technologique sont communiquées sans attendre la décision finale du jury intervenant à l’issue des épreuves terminales.
2) Un jury souverain
Le candidat ne peut pas exiger une seconde correction de sa copie, même si la note obtenue à l’examen est très différente de celles obtenues lors de sa scolarité. Le jury d’examen n’a pas à justifier sa décision car il est souverain.
En effet, le Code de l’éducation instaure, selon ses articles D 334-20, D 336-19, D 336-37, D 336-45 et D 337-88, le principe de la souveraineté du jury. Le recteur et les chefs de centres opposent donc une fin de non-recevoir à toute contestation contre les décisions de jury.
En conséquence, aucune suite ne peut être donnée aux requêtes des candidats qui, éventuellement après consultation d’un enseignant, demanderaient une nouvelle correction.
3) Les réclamations possibles
Les candidats ne peuvent pas tout contester. Seules certaines contestations sont fondées alors que d’autres sont vouées à l’échec.
Contestation des conditions de déroulement d’une épreuve.
Ces contestations peuvent concerner tant les conditions matérielles de déroulement de l’épreuve (temps de préparation insuffisant, etc.) que l’attitude de l’examinateur.