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OUVERTURE D’UN ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

L’ouverture d’un établissement d’enseignement scolaire privé sous contrat ou hors contrat, est soumise à une déclaration préalable auprès du Recteur qui la transmet au Maire, au Procureur de la République et au Préfet. Ces 4 autorités disposent chacune d’un délai de 3 mois pour s’opposer à l’ouverture, pour l’un des motifs ci-après détaillés.

Une décision d’opposition à ouverture est illégale si elle n’est pas fondée sur l’un des quatre motifs d’opposition limitativement énumérés par l’article L 441-1 du code de l’éducation qui dispose:

« (…) L’autorité compétente de l’Etat en matière d’éducation, le maire, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l’ouverture de l’établissement
1° Dans l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse;
2° Si la personne qui ouvre l’établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article;
3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions prévues à l’article L 914-3;
4° S’il ressort du projet de l’établissement que celui-ci n’a pas le caractère d’un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. »

Les établissements privés sont « entièrement libres dans le choix des méthodes (et) des programmes » comme il est disposé pour les directeurs d’écoles primaires privées à l’article L442–3 du code de l’éducation.

Les limites à la liberté d’enseignement sont minimales pour les établissements et classes d’enseignement privé hors contrat d’association, dont les élèves sont placés dans une situation différente de ceux des établissements publics et des établissements privés sous contrat d’association (CE 3 Sept 2009, Assoc. « Créer son école », n° 314164). Pour s’assurer que les conditions minimales tenant, d’une part à l’intérêt de l’ordre public ou de la protection de l’enfance et de la jeunesse, d’autre part à la personne qui ouvre ou dirige l’établissement (pas de condamnation, nationalité, diplôme) et enfin que l’établissement présente le caractère d’un établissement scolaire sont remplies, l’article L441–1 du code de l’éducation a prévu un régime déclaratif avec un droit d’opposition limité aux motifs de refus d’ouverture précités.

Maître Valérie Piau est compétente pour conseiller les établissements d’enseignement privés sous contrat ou hors contrat lorsqu’ils déposent une déclaration d’ouverture auprès de l’administration. Maître Valérie Piau effectue des recours hiérarchiques ou saisit le juge administratif aux fins d’annulation des décisions d’opposition à ouverture d’un établissement privé.

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