Le droit de retrait des agents de la fonction publique peut-il être restreint durant l’épidémie de coronavirus?
Les agents de la fonction publique, au même titre que les salariés du privé, peuvent exercer leur droit de retrait, s'ils estiment être exposés à un danger grave et imminent pour leur vie ou pour leur santé.
Cependant, certains agents de la fonction publique peuvent subir des restrictions de l’exercice du droit de retrait en raison de leur mission de service public.
Des arrêtés ministériels fixent les missions incompatibles avec l'exercice du droit de retrait car il compromettrait l'exécution même de ces missions. Cela concerne notamment les missions de secours et de sécurité des personnes et des biens (par exemple des domaines de la douane, de la police, de l'administration pénitentiaire et de sécurité civile).
Un enseignant peut-il exercer son droit de retrait en raison du covid-19 à l’échéance du 11 Mai 2020 ?
Le site du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse à la date du 4 Avril 2020 semble limiter l’exercice du droit de retrait en raison du covid-19 :
«Les personnels peuvent-ils invoquer un droit de retrait ?
Dans la mesure où le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a adopté les mesures destinées à assurer la sécurité et préserver la santé de ses personnels en mettant en œuvre les prescriptions des autorités sanitaires, le droit de retrait ne devrait pas trouver à s’exercer. En effet, eu égard aux conditions de transmission du virus (contact rapproché et prolongé avec des personnes contaminées) et dès lors que les employeurs respectent les recommandations édictées par le Gouvernement pour éviter les risques de transmission, les personnels ne peuvent invoquer un droit de retrait. ».
Si l’on se réfère, à ce qui avait déjà été le cas lors de l'épidémie de grippe H1N1 en 2009, à l'époque, une circulaire avait précisé que le droit de retrait concernait une situation particulière de travail et non une situation générale d'épidémie.
Dans quel cas un enseignant peut-il exercer son droit de retrait ?
Le droit de retrait consiste en la possibilité offerte à tout agent de quitter son poste de travail :
s'il a un motif raisonnable de penser qu'il se trouve exposé à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé,
ou s'il constate une défectuosité dans les systèmes de protection
Selon l’article 5-6 (décret n°82-453 du 28 mai 1982) : « l’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection ». « Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux ». « A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi » (article 5-7 du décret n°82-453 du 28 mai 1982).
Qu’est-ce qu’un danger grave et imminent permettant d’exercer son droit de retrait ?
Il y a danger grave et imminent lorsque la personne est en présence d’une menace susceptible de provoquer une atteinte sérieuse à son intégrité physique ou à sa santé, dans un délai très rapproché.
Qu’en est-il d’un enseignant qui se trouverait dans une situation exceptionnelle de risques en raison de son état de santé face à l’épidémie covid-19 ?
Quelle est la procédure pour qu’un enseignant exerce son droit de retrait ?
L'agent qui se trouve dans une situation de travail présentant un danger grave et imminent en alerte immédiatement son chef de service (Inspecteur de l’Education nationale de circonscription, chef de service ou chef d’établissement) et peut se retirer d'une telle situation.
Il peut aussi avertir le représentant du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (dit CHSCT ) de son académie.
Le représentant du CHSCT qui constate une cause de danger grave et imminent peut lancer une alerte sans avoir été saisi par un agent.
L'agent consigne l’événement qui constitue le danger grave et imminent dans un registre spécial tenu, sous la responsabilité du chef de service (le directeur d’école ou le chef d’établissement).
A la suite de l’alerte, l’autorité administrative (Dasen) ou son représentant (IEN de circonscription ou chef d’établissement) doit procéder immédiatement à une enquête. Il informe le CHSCT des décisions prises.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le CHSCT est réuni dans les 24 heures. L'inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister.
L'administration décide des mesures à prendre après avis du CHSCT. En cas de désaccord entre l'administration et le CHSCT, l'inspecteur du travail est obligatoirement saisi.
Aucune sanction et aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail qui présentait un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé.
L'administration ne peut pas demander à un agent de reprendre son activité si un danger grave et imminent persiste, notamment en raison d'une défectuosité du système de protection.
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